LES ÉMIGRÉS DE LA
RÉVOLUTION FRANÇAISE
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Le fichier qui vous est présenté dans cette rubrique est celui établi par les autorités de la première République Française en 1793. Il contient plus de 30.000 émigrés français etétrangers qui ont fui la France pour échapper à la terreur de la Révolution Française. Ces émigrés quittaient leur sol pour l'Angleterre, l'Allemagne, ainsi que d'autres pays d'Europe. D'autres partaient pour les Etats-Unis d'Amériques. Certains regagnèrent la France quelques années plus tard ou longtemps après avec le roi Louis XVIII, en 1815; d'autres ne revinrent jamais car ils moururent en exil ou ne souhaitèrent pas revenir ayant refait leur vie ailleurs. Tous étaient considérés comme des criminels aux yeux des serviteurs de la République. La liste fut réalisée dans le but non dissimulé de les recenser afin de mieux pouvoir les spolier de leurs biens restés en France. C'est pour cela qu'ils précisèrent lorsque c'était possible le nom des héritiers, pour s'emparer des héritages. Grâce au fichier informatique une recherche claire est enfin possible. Nous indiquons ici les noms, prénoms, surnoms, professions, dernieres résidences connues, dates des émigrations constatées par les autorités de la Républiques. Nous nous sommes permis une modification anodine dans le texte. Elle concerne les serviteurs du roi Louis XVI. Ce dernier fut rebaptisé par les rédacteurs de la liste " dernier tyran ". Ainsi un écuyer du roi devenait " écuyer du dernier tyran ", un homme de la garde " garde du dernier tyran ", ou un valet de chambre du roi " valet de chambre du dernier tyran ". Nous n'avons pas cherché ici à modifier l'histoire, mais plus de 200 ans après les faits, à redonner de la dignité au roi Louis XVI, qui s'il fut dépassé par les événements de son époque, ne fut pas le tyran que des républicains aveuglés par la haine voulaient voir en lui. Ainsi nous avons transformé le sobriquet " dernier tyran " par " Louis XVI ". Les émigrés ne furent pas que des nobles. A dire vrai, ils ne sont pas en majorité dans ce fichier. De nombreux artisans, ouvriers, petits employés et bourgeois durent se réfugier à l'étranger pour échapper à la folie des responsables de la révolution, notament entre 1792 et 1794, en pleine période de terreur maximum.

Présentation que firent les révolutionnaires de cette liste de noms :

Texte de 1793

La vente des biens des Emigrés, qui doit procurer des ressources immenses à la République, en même temps qu'elle est un acte éclatant de la justice et de la vengeance nationale contre les traîtres qui ont déserté leur patrie pour se réunir à ses ennemis, supposait nécessairement la connaissance de tous les individus coupables d'émigration; aussi la Convention Nationale a-t-elle manifesté plusieurs fois la volonté de parvenir à ce but, en chargeant divers agents du pouvoir exécutif de réunir toutes les notions propres à constater le nombre des Emigrés. La loi du 28 mars avait ordonné aux ministres de la justice, de la guerre, des contributions publiques et de l'intérieur, d'en faire un recueil général par ordre alphabétique, et de l'adresser aux différents corps constitués qui sont sous leur surveillance; celle du 11 du même mois avait prescrit à l'administrateur des Domaines Nationaux de se concerter avec les ministres de la justice, des contributions et de l'intérieur, pour la confection de la liste des personnes et des biens des émigrés : la majeure partie des renseignements nécessaires à la formation de cette liste étant principalement destinée pour l'Administration des domaines nationaux, les ministres, en conséquence de la loi ci-dessus citée, convinrent que l'administrateur desdits domaines formerait la liste générale, qu'ils lui remettraient les renseignements qui leur seraient parvenus, qu'il suivrait auprès des départements l'envoi de ceux qui manquaient, et qu'ils se réuniraient à lui pour provoquer les corps administratifs en retard.Tel était l'ordre de choses que l'on avait suivi dans la vue d'obtenir des résultats uniformes, lorsque parut la loi du 25 juillet qui ordonnait également la confection d'une liste générale, et qui en chargeait l'administrateur des domaines nationaux. Comme l'opération était évidemment la même que celle ordonnée par la loi du 28 mars, à l'éxécution de laquelle il devait coopérer, il crut que l'éxécution simultanée des deux lois aurait le double avantage d'épargner à la République une dépense considérable, et d'accélérer la formation de la liste qui aurait été trop retardée si l'on avait entrepris de la rédiger sur deux plans différents, c'est à dire d'après les listes des départements, conformément au décret du 28 mars, et d'après les relevés généraux prescrits par la loi du 25 juillet. La Convention Nationale a approuvé cette mesure par son décret du 27 brumaire. Le point essentiel était que toutes les dispositions des lois fussent exécutées dans la formation de la liste, et c'est à quoi l'on s'est scrupuleusement conformé. On n'a point perdu de vue dans le cours de ce travail long et pénible, que la Convention Nationale, en l'ordonnant, avait eu pour objet, premièrement de faire connaître tous les émigrés aux diverses autorités constituées, afin d'assurer le séquestre de leurs biens et l'arrestation de leur personne s'ins osaient reparaître sur le sol de la liberté; deuxièmement d'indiquer aux créanciers de ces ennemis de la patrie le district où ils doivent produire leurs titres et former entre eux le contrat d'union, d'après la loi du 25 juillet 1793.Ainsi, pour dresser cette liste, il était essentiel de se procurer des renseignements sur les vrais noms, prénoms, surnoms, professions ou qualités des Emigrés, et sur leur dernier domicile. Ces diverses désignations devaient servir à faire connaître aux créanciers si l'individu dont ils avaient le nom sous les yeux était véritablement leur débiteur; et, lorsque son dernier domicile était connu, le district dans l'arrondissement duquel il est situé devait être indiqué sur la liste comme lieu de dépôt des titres de créance. Quant à l'intérêt de la République, soit relativement à la saisie des biens, soi pour l'exercice de la vengeance nationale, il exigeait également des notions exactes sur ces différents point, afin que tous les fonctionnaires et préposés publics pussent agir avec certitude contre les individus inscrits, ou dénoncer aux autorités ceux qui auraient été omis. C'est dans cette vue que, conformément au décret du 25 juillet, le ci-devant administrateur des domaines nationaux avait, dès le 30 du même mois, envoyé aux directoires de départements des imprimés pour lui procurer ces renseignements. Il avait néanmoins, dès-lors fait travailler à la formation de la liste, se réservant d'en compléter les indications, en la comparant avec les relevés généraux des listes de chaque département que les directoires devaient lui fournir sur les imprimés envoyés le 30 juillet. Pour que le but proposé fut rempli, il aurait fallu que les relevés généraux présentassent les noms de tous les émigrés inscrits sur les listes arrêtées jusqu'au moment de leur formation, qu'à chaque nom les départements eussent ajouté les renseignements demandés, enfin que ces relevés parvînssent en totalité à l'administration avant le 15 septembre : car, comme d'après la loi du 25 juillet la liste générale devait être imprimée et envoyée aux districts le premier novembre (11ème jour du mois de brumaire de la 2ème année de l'ére française), il fallait, sur les trois mois accordés par la loi pour remplir son voeu, que l'administrateur eût au moins six semaines pour extraire des 87 relevés généraux les renseignements qu'ils offriraient, mettre la liste générale au net et la faire imprimer; mais ni l'intention de la Convention Nationale, ni l'attente des ministres et de l'administrateur n'ont pu être remplies. Au 15 septembre il n'y avait pas un relevé général d'arrivé. Dix seulement sont parvenu du 15 au 30; et aujourd'hui, 28 brumaire (18 novembre vieux style), on n'en compte entout que 56. Ainsi au moment où la liste devrait être imprimée et envoyée, trente-un départements sont encore en retard de fournir les renseignements nécessaires à sa perfection. Quant aux 56 relevés qui sont arrivés, ils sont loin d'offrir toutes les indications désirées. Les départements ont cru devoir plutôt les adresser imparfaits que de différer trop longtemps cet envoi.Il était donc impossible de présenter, à l'époque fixée, une liste générale bien satisfaisante quant aux indications. Il a fallu choisir entre l'inconvénient de la publier telle qu'elle est, et celui de différer de la faire paraître. Ce dernier parti ne pouvai être adopté, à cause du retard qu'il aurait apporté dans les opérations relatives à la liquidation et au paiement des dettes. L'intérêt de la République exigeait, autant que celui des créanciers, l'accélération de ce travail, puisqu'il hâtera la vente des biens et leur donnera une plus grande valeur. Il a donc fallu imprimer la liste telle qu'elle est. On s'y est déterminé d'autant plus volontiers, qu'il ya lieu d'éspérer que l'imperfection de cette liste n'empêchera pas que son objet ne soit rempli. A défaut des prénoms, les surnoms, qualités ou professions, et réciproquement la première désignation qui détermine avec certitude quel est cet individu. Néanmoins il existera certainement un vice dans la liste, relativement à la fixation du domicile de quelques-uns des individus dont le nom s'y trouve répété plusieurs fois. La loi du 25 juillet avait indiqué, pour déterminer le domicile, des moyens d'après lesquels il ne devait y avoir ni incertitude, ni embarras. Si toutes les indications demandées avaient pu être fournies par les départements, une identité parfaite entre celles jointes à tel nom semblable aurait fait supprimer plusieurs de ces noms, en conservant seulement l'énonciation des différents lieux où l'Emigré possédait des biens : faute de cela, on a dû être très reservé sur les suppressions de ce qui paraissait faire double emploi. On a dû croire, parce que cela était possible, que tous les noms qu'on avait sous les yeux annonçaient, quoiqu'ils fussent semblables, autant d'individus différents. On a donc dû les conserver, parce-que cela présentait un inconvénient moindre que la possibilité de retrancher de la liste un émigré. On a dû en conséquence fixer pour chacun de ces noms un domicile; et soit qu'on ait laissé subsister celui établi par les départements qui, ne connaissant pas le véritable, l'avaient déterminé d'après la situation des biens, soit qu'a défaut de fixation par les départements, l'administrateur ait été obligé de l'établir d'après les bases que la loi du 25 juillet lui avait donné, il en résulte qu'on a pu assigner plusieurs domiciles à un même émigré, que par conséquent on aurait peut-être lieu de craindre que quelques créanciers ne sachent où solliciter leur liquidation, que plusieurs ne déposent leurs titres dans un district, les autre dans un autre, et que les unions ne se forment pas facilement, ou qu'ils ne s'en forme plusieurs pour un même émigré :mais on sera rassuré sur les suites de cet inconvénient momentané, si l'on considère que pour le faire cesser il suffira : premièrement que les créanciers, avant de déposer leurs titres, écrivent au directoire du district dans le ressort duquel ils croiront que leur débiteur a eu son dernier domicile, pour savoir si c'est qui qui fera la liquidation de cet émigré, et qu'à cet effet ils donnent au directoire des renseignements plus étendus sur le personnel de l'émigré; deuxièmement que les directoires ne reçoivent pas les titres de créance sans s'être concertés avec les directoires des autres districts dans le ressort desquels se trouve indiqué le domicile des émigrés du même nom, pour savoir si ce sont ou non différents individus, et dans le premier cas déterminer où devra se faire la liquidation. Comme l'article 2 du S.2 du décret du 25 juillet a donné à cet égard des rèles sûres, il sera facile aux directoires de s'accorder sur ce point : si néanmoins il yavait quelques doutes, ils s'en référeront à l'administrateur des domaines nationaux.Il résultera encore un autre inconvénient de ce que les relevés généraux des listes des départements n'ont pas été envoyés à l'administrateur des domaines nationaux dans le délai fixé par la loi : c'est que plusieurs citoyens prévenus d'émigration et non émigrés, se trouveront portés sur la liste générale comme n'ayant pas réclamé, tandis que si ces relevés fussent parvenus à temps, on y aurait vu la mention de leurs réclamations, et il en aurait été fait note sur la liste générale; mais cela ne saurait leur causer de longues inquiétudes, puisque, s'ils ont obtenu des corps administratifs leur radiation, les arrêtés du conseil exécutif en donneront connaissance dans le lieu de leur domicile et dans ceux où ils auraient des biens. La liste générale imprimée formera quatre où cinq volumes in-folio, non compris les suppéments. D'après cela, et d'après le quadruple travail qu'elle a exigé, premièrement du dépouillement des listes particulières, deuxièmement du classement des noms par ordre alphabétique absolu, troisièmement d'inscription de ces noms sur une double minute, quatrièmement de comparaison avec les relevés des départements, et de fixation de domicile, on conçoit facilement que ce n'est qu'à force d'activité et de soin qu'il a été possible de la tenir prête pour le 1er novembre (11ème jour du mois de brumaire de l'an 2); mais il était de toute impossibilité qu'elle fut imprimée et envoyée à cette même époque; et il y a lieu de penser que la Convention Nationale ne l'aurait pas ordonné si, lorsque son décret a été rendu, on eut su quel volume cette liste formerait, et que pour l'impression seule il fallait autant de temps qu'elle en avait accordé pour la totalité de l'opération. Il n'en paraîtra donc d'abord qu'une partie, et c'est pour cette partie que, conformément au décret du 27 brumaire, courront du 1er frimaire (21 novembre vieux style) les délais, qui, d'après les arrêtés 5, 6, 7, et 8 du S.2 du décret du 25 juillet, devaient être comptés à partir du 1er novembre ou 11 brumaire. Les autres parties de la liste seront sous ce point de vue comme autant de listes supplétives, et il y aura lieu à leur égard à l'application de l'article 30 du même paragraphe. Ainsi, pour la partie qui ne serait arrêtée que le 20ème jour de frimaire ou du troisième mois, les quatre mois accordés aux créanciers par l'article 5 déjç cité ne seront expirés qu'au 20ème jour de germinal ou du septième mois. Au reste cette observation sera rappelée et appliquée en tête de chaque partie de la liste, afin de guider les directoires de district dans leur opérations ; ils n'en devront pas moins tenir avec exactitude le registre des nouvelles déclarations et dépôts dont parle l'article 7; seulement ils le composeront d'autant de parties qu'ils recevront successivement de parties de la liste générale, afin d'arrêter et clore chacune d'elles à son époque légale. Pour remplir le but de la loi dans la formation de la liste, il ne fallait que réunir et classer dans un ordre indiqué les noms portés sur les listes particulières des départements, sauf à déterminer un domicile dans le cas où il yen aurait plusieurs d'indiqués pour un même émigré. On a donc dû employer les indications et désignations telles qu'elles étaient données, et ne se permettre des rectifications que quand l'erreur était d'une évidence palpable.

Les femmes marièes ou veuves ont, autant qu'il aété possible, été inscrites par leur nom de jeune-fille, en y joignant celui du mari; mais lorsque les départements n'avaient pas indiqué le nom de jeune-fille, il a bien fallu les désigner seulement par le nom de leur mari. On devra donc chercher les femmes mariées ou veuves sous le nom de leur mari, si on ne les trouve pas sous le nom de jeune-fille.

Comme les listes formées par les départements ne l'ont été en général que d'après les dénonciations de biens dont le propriétaire n'était pas présent, il en résulte que souvent le nom du propriétaire n'a pas été bien connu. Ainsi par exemple, il y a tel article de la liste qui est ainsi conçu : Estaing (les héritiers de la femme) parcqu'apparemment la succession étant ouverte récemment, le nom des héritiers propriétaires et prévenus d'émigration n'était pas connu.

Dans les renseignements fournis, les surnoms, ou même les prénoms ont pu être donnés pour les noms. Il faudra donc chercher par ces deux indications les émigrés qu'on n'aurait pas trouvés par leur nom de famille. Ceci peut surtout servir à l'égard des ci-devant nobles ou ennoblis de nouvelle création, qui, joignant d'abord un nom nouveau à celui de leurs ancêtres, finissaient par abandonner entièrement celui-ci, de peur qu'il ne leur rappelât leur origine.

Plus souvent encore les noms ne se trouveront ni à leur vraie place, ni écrits comme ils devraient l'être, parce-que, mal écrits d'abord par les municipalités, ils auront été transmis de même des districts aux départements et des départements à l'administration. On invite donc les citoyens à chercher de toutes les manières possibles le nom qu'ils voudraient trouver.

Par exemple,tout nom commençant par la lette H suivie d'une voyelle, comme Hachard, Hélie, Hicard, Hodet, Husson, Hyolant, peut avoir été écrit sans cette première lettre; de même tout nom commençant par une des cinq voyelles peut se trouver parmi ceux commençant par H, parce-que cette lettre y aura été ajoutée : elle peut aussi avoir été omise ou ajoutée au milieu d'un mot, comme dans Joannes ou Johannes. Ces même noms commençant par une des cinq voyelles ou par une H, peuvent aussi se trouver rangés parmi ceux commençant par D. Car c'était un des privilèges de la caste dont les individus ont en plus grand nombre abandonné leur patrie, de joindre à leur nom cette lettre D ou la syllabe De, suivant qu'il commençait par une voyelle ou par une consonne. Tel nom se trouvera même peut-être écrit différemment en divers endroits de la liste, parce-que plusieurs départements ou plusieurs districts d'un même département l'auront fourni, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Les directoires de districts sont surtout invités à y faire grande attention, afin d'éviter que les créanciers d'un même émigré ne se divisent et ne forment une union en deux endroits différents.

Il est d'autant plus essentiel de ne pas négliger cette observation, qu'elle s'applique à tous les noms susceptibles d'être écrits de deux manières différentes; et le nombre en est très considérable.

Ceux qui commencent par O peuvent avoir été écrits Os ou Hos, Hau ou Heau, et réciproquement : pareille erreur peut exister au milieu ou à la fin des noms ; et même il peut à la fin s'y trouver joint un D ou un T : ces deux dernières lettres peuvent également se trouver ajoutées ou supprimées à la fin d'un nom après unr N ou une R.

Le son E peut avoir été indiqué par Es, Ai, Ay, Hes, Hai, Hay; car le nom d'Emard, par exemple, peut s'écrire de toutes ces manières. Quelquefois aussi des noms finissant par Ai ou Ay peuvent avoir été terminés par Et, ou l'inverse.In peut s'écrire de cette manière, ou par Ain, comme dans Jourdin ou Jourdain : la même erreur peut se rencontrer au commencement de certains noms. Ecquevilly ou Ecquevilly, peuvent être le même nom. Ces trois lettres que , peuvent aussi dans certains noms avoir été omises ou ajoutées après la lettre C précédée d'une des cinq voyelles. Il est bon d'y faire attention.

Les deux lettres Ph prennent facilement la place d'une F, soit au commencement, soit au milieu, soit à la fin même des mots.

An s'écrira indifféremment par An ou par Am, comme dans Anfreville ou Amphri ; quelquefois par Em, surtout au milieu ou à la fin des mots.

Il faut prendre garde aux doubles lettres; car tel nom s'écrira aussi bien par une R que par deux, et de même pour la plus grande partie des autres consonnes.

Enfin il en est où on aura mis une Y au lieu d'un I, tel autre où l'on aura fait le changement contraire.

Il est donc essentiel que les créanciers apportent le plus grand soin à s'assurer si les noms de leurs débiteurs émigrés, qu'ils n'auront pas trouvés sur la liste en les supposant écrits de telle manière, n'y sont pas portés de telle ou telle autre, et les directoires des districts se feront sans doute un devoir de leur faciliter cette recherche. Il est également nécessaire que les directoires s'assurent, comme il a été dit plus haut, si un même nom ne se trouve pas écrit de plusieurs façons différentes à divers endroits de la liste. Ils sentiront facilement quel désordre ces sortes d'erreurs pourraient introduire dans la liquidation des créances, et ils le préviendront en correspondant entre eux pour tous les noms qui leur laisseraient des doutes, comme il a été dit plus haut pour ceux parfaitement semblables qui présenteraient des domiciles différents, sauf, en cas de difficulté, à en référer de même à l'administrateur des domaines nationaux.

Toutes ces observations et ces précautions n'auraient pas été nécessaires, s'il eût été possible de se procurer, comme la loi l'avait ordonné, les prénoms et surnoms de tous les individus inscrits sur la liste, ainsi que l'indication du lieu où ils ont payé leur dernière capitation ou contribution mobiliaire. Le zèle des corps administratifs suppléera, par les nouvelles mesures qui leur sont indiquèes, aux renseignements qu'ils n'ont pu obtenir, et ils en sentiront mieux la nécessité de faire en sorte que les nouvelles listes qu'ils arrêteront présentent ces diverses indications. Ils ne perdront pas de vue que plus ils recueilleront des renseignements pour la perfection de la première liste générale et des suppléments dont elle sera suivie, plus ils faciliteront l'exercice des droits de la République, surtout de ceux éventuels qui pourraient lui écheoir à titre successif, d'après la disposition de l'article 3 de la loi du 28 mars 1793.

Il faut encore observer aux créanciers que les délais prescrits par la loi pour le dépôt de leurs titres, courent à l'égard de créances dues par les prévenus d'émigration qui sont en réclamation, comme à l'égard de ceux dont l'émigration n'est pas contestée, et qu'une fois inscrit sur la liste on est réputé émigré tant qu'un arrêté du conseil exécutif n'a pas confirmé la radiation accordée pas les départements. Ils feront donc également leurs diligences pour ce qui leur est dû par ces réclamants. Cette observation fera sentir avec une nouvelle force aux citoyens qui ont des biens dans d'autres départements que celui de leur domicile, combien il est essentiel qu'ils se conforment scrupuleusement à l'article 3 de la loi du 13 septembre 1792, puisque, si leurs certificats de résidence ne parviennent pas exactement tous les deux mois aux directoires dans le ressort desquels ils ont des biens, ils deviennent sujets au séquestre, à l'insciption sur la liste particulière du département, et par suite, sur celle générale de la République.

On a cru devoir mettre en tête de la liste générale un état des listes particulières des départements qui ont servi à la former. Celles parvenues postérieurement au 30 septembre (vieux style), n'ont pu faire partie de ce premier travail, et entreront dans la composition de la première liste supplémentaire. Elles sont déjà en assez grand nombre, et certainement il en arrivera encore beaucoup d'autre avant la clôture de ce premier supplément. La publication de la première aura appelé l'attention de tous les bons citoyens; ils auront dénoncé les omissions, et la censure du peuple aura produit l'effet qu'on doit en attendre.

Les municipalités et les corps administratifs s'empresseront sans doute à l'envi de contribuer à grossir ce recueil, puisque les biens qu'il met sous la main de la nation, ne sont qu'une faible indemnité des dépenses qu'elle est obligée de faire, soir pour réparer les maux que les émigrés ont faits à la France, soit pour conserver sa liberté.

C'est principalement des sociètés populaires que la République doit attendre des renseignements utiles pour compléter ce travail : leur nombre, leur activité infatigable, la facilité avec laquelle elles peuvent obtenir des informations par les relations multipliées que leur procure le grand nombre de bons citoyens qui les composent, tout concourt à assurer qu'elles feront des découvertes intéressantes. C'est dans cet espoir qu'il sera adressé deux exemplaires de la liste à la société populaire du chef lieu de chaque district, avec invitation d'en faire passer une à la société la plus nombreuse du district, ou à celle qu'elle croira pouvoir fournir les avis les plus importants.

On remarquera que la liste présentera quelquefois l'énoncé des qualifications orgueilleuses produites par la féodalité, et que l'égalité a fait disparaître; mais, outre que ces titres ne sont plus
propres qu'à couvrir de ridicule et de mépris ceux qui les portaient, on observera sans doute qu'il aurait été impossible de les retrancher sans ôter aux noms odieux auxquels elles sont jointes, un trait distinctif ou de reconnaissance nécessaire pour appeler la saisie nationale sur les traîtres, et le glaive de la loi sur leurs têtes coupables.

On terminera cet avertissement par deux observations essentielles.

La première, c'est que, si la liste que l'on publie n'a pas la perfection que l'on peut désirer, il faut
attribuer cet inconvénient à une cause indépendante de la bonne volonté de tous les agents qui ont concouru à sa formation, c'est-à-dire, à l'immensité même de l'opération.

La seconde, c'est que les quatre ou cinq volumes in-folio qui composeront cette liste, ne comprendront que les noms des émigrés proprements dits, et qu'on n'a pu y porter ni les rebelles, ni la majeure partie des déportés, ni les condamnés et autres individus que la loi a assimilés aux émigrés, ou contre lesquels elle a prononcé la confiscation.Cette nomenclature, si la Convention Nationale en ordonne l'impression, fera, indépendamment des listes supplétives, la matière d'un second recueil qui, en offrant les noms de cette espèce d'ennemis que les patriotes ont eu à combattre ou à punir, procurera en même temps à la République de nouvelles ressources pour soutenir la gloire de ses armes et assurer son indépendance.




Exemple
 

 

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DENIS